Donc,oui,on peut transformer une 2 places en 4 places,si le véhicule date d'avant Avril 1987,sans homologation particuliere ni passage aux mines ni changement de CG.
Il est juste bon de le signaler à l'assurance,en leur montrant le texte,et d'avoir une copie du texte pour éventuellement calmer l'ardeur d'une maréchaussée trop zélée..
voilà le texte officiel:
CIRCULAIRE DU 2 MARS 1987
Relative aux réceptions à titre isolé en vue d'augmenter le nombre de places assises et aux transports de personnes dans certains véhicules (J.O. du 13 mars 1987)
Modifiée par circulaires des : 26 juin 1987 - 18 décembre 1992
Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports
à
Messieurs les préfets, commissaires de la République de région, directions régionales de l'industrie et de la recherche
L'objet de la présente circulaire est de modifier ou compléter les dispositions applicables aux demandes de réception à titre isolé tendant à augmenter le nombre de places assises des véhicules du titre II du code de la route.
Les seuls véhicules spécialement conçus pour transporter des personnes sont les voitures particulières et les véhicules de transport en commun. Ces véhicules font l'objet de règles techniques très strictes tendant à protéger les occupants, en particulier en cas de collision.
Les autres véhicules, et notamment les camionnettes, sont conçus pour transporter des objets ou marchandises, et les règles de protection des occupants sont moins strictes compte tenu du fait que les seules personnes normalement transportées sont les conducteurs du véhicule. Le nombre de places de ces véhicules doit donc être strictement limité aux places de la cabine de conduite (deux ou trois selon le cas) et des éventuels aménagements spéciaux (cas des véhicules ayant une cabine approfondie par exemple).
Quelle que soit la nature du véhicule, le transport occasionnel d'un nombre de personnes supérieur au nombre de places indiquées sur la carte grise est toutefois autorisé sous réserve de la stricte observation des règlements en vigueur, en particulier des prescriptions du code de la route visant les poids des véhicules, les champs de vision et l'accessibilité du conducteur.
Le ou les passagers ainsi admis en surnombre ne peuvent être transportés, sous les réserves prévues ci-dessus, que sur les sièges présents lors de la réception du véhicule.
Dans tous les cas, le transport de personnes dans une remorque ou semi-remorque est interdit et le nombre de passagers figurant sur le procès-verbal de réception devra être égal à zéro.
Pour les véhicules non destinés aux transports de personnes, l'installation de sièges ou banquettes supplémentaires sur un véhicule dans le but d'accroître sa capacité de transport en passagers est également interdite à l'exception des cas prévus ci-dessous.
En conséquence hormis ces cas, toute demande de réception à titre isolé présentée dans le but d'augmenter le nombre de places devra être formellement refusée.
Les cas exceptionnels sont constitués par les véhicules (camionnettes, camions, tracteurs routiers, ou véhicules automoteurs spécialisés) ayant subi certains aménagements particuliers réglementés par des prescriptions spécifiques et comportant, par rapport au véhicule d'origine, un équipement en sièges supplémentaires permettant d'accroître le nombre de personnes transportées. Les véhicules visés sont :
1. Les véhicules comportant une cabine approfondie (modification soumise aux prescriptions de la circulaire du 30 décembre 1986) ;
2. Les véhicules équipés en ambulance (aménagement soumis aux prescriptions de l'arrêté du 21 août 1980 pour les véhicules des entreprises sanitaires agréées et ceux des services publics assurant des transports sanitaires) ;
3. Les véhicules aménagés en caravane (équipement soumis aux prescriptions des arrêtés du 19 septembre 1983 et de la note ministérielle du 22 juillet 1981) ;
4. Les véhicules aménagés pour le transport de personnes handicapées en fauteuil roulant (modification soumise aux prescriptions de la circulaire du 18 mars 1981) ;
5. Les véhicules aménagés pour la lutte contre l'incendie ;
6. Les véhicules de transports funéraires.
(circulaire du 18 décembre 1992)
7. Les véhicules d'intervention des services de police et de gendarmerie ;
8. Les véhicules de contrôle des douanes ;
9. Les véhicules affectés aux transports de détenus
De tels aménagements constituent une transformation notable au sens de l'article R. 10 du code de la route (cf. paragraphe 3.4.1 de la circulaire du 19 juillet 1974) et les véhicules modifiés doivent par conséquent faire l'objet d'une réception permettant de vérifier en particulier leur conformité aux prescriptions réglementaires rappelées ci-dessus et entraînant une modification de certaines informations figurant sur la carte grise, y compris le cas échéant en ce qui concerne le nombre de places assises.
Les camionnettes et les camions carrossés en fourgon ainsi que certains véhicules automoteurs spécialisés, peuvent être affectés occasionnellement au transport en commun de personnes. Ces véhicules doivent alors satisfaire aux prescriptions de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, et ils font l'objet d'une autorisation de mise en circulation (carte violette) qui fixe en particulier le nombre maximum de voyageurs pouvant être admis à bord du véhicule lors de transports occasionnels de personnes. Dans ce cas, les aménagements réalisés n'entraînent pas la rectification de la carte grise en ce qui concerne le nombre de places assises.
(circulaire du 26 juin 1987)
La présente circulaire est applicable pour tous les véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er avril 1987. Vous voudrez bien me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application de la présente circulaire qui abroge et remplace, à compter de la date ci-dessus, la lettre-circulaire Q 106-22/73 du 18 décembre 1973.
Pour le ministre et par délégation,
le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
P. DENIZET
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JO du 26/07/1987, page : 08381