C' est possible sur les véhicules d' avant Avril 1987 . Il faut bien entendu prévenir son assureur :
Voilà le texte :
CIRCULAIRE DU 2 MARS 1987
Relative aux réceptions à titre isolé en vue d'augmenter le nombre de places assises et aux transports de personnes dans certains véhicules (J.O. du 13 mars 1987)
Modifiée par circulaires des : 26 juin 1987 - 18 décembre 1992
Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports
à
Messieurs les préfets, commissaires de la République de région, directions régionales de l'industrie et de la recherche
L'objet de la présente circulaire est de modifier ou compléter les dispositions applicables aux demandes de réception à titre isolé tendant à augmenter le nombre de places assises des véhicules du titre II du code de la route.
Les seuls véhicules spécialement conçus pour transporter des personnes sont les voitures particulières et les véhicules de transport en commun. Ces véhicules font l'objet de règles techniques très strictes tendant à protéger les occupants, en particulier en cas de collision.
Les autres véhicules, et notamment les camionnettes, sont conçus pour transporter des objets ou marchandises, et les règles de protection des occupants sont moins strictes compte tenu du fait que les seules personnes normalement transportées sont les conducteurs du véhicule. Le nombre de places de ces véhicules doit donc être strictement limité aux places de la cabine de conduite (deux ou trois selon le cas) et des éventuels aménagements spéciaux (cas des véhicules ayant une cabine approfondie par exemple).
Quelle que soit la nature du véhicule, le transport occasionnel d'un nombre de personnes supérieur au nombre de places indiquées sur la carte grise est toutefois autorisé sous réserve de la stricte observation des règlements en vigueur, en particulier des prescriptions du code de la route visant les poids des véhicules, les champs de vision et l'accessibilité du conducteur.
Le ou les passagers ainsi admis en surnombre ne peuvent être transportés, sous les réserves prévues ci-dessus, que sur les sièges présents lors de la réception du véhicule.
Dans tous les cas, le transport de personnes dans une remorque ou semi-remorque est interdit et le nombre de passagers figurant sur le procès-verbal de réception devra être égal à zéro.
Pour les véhicules non destinés aux transports de personnes, l'installation de sièges ou banquettes supplémentaires sur un véhicule dans le but d'accroître sa capacité de transport en passagers est également interdite à l'exception des cas prévus ci-dessous.
En conséquence hormis ces cas, toute demande de réception à titre isolé présentée dans le but d'augmenter le nombre de places devra être formellement refusée.
Les cas exceptionnels sont constitués par les véhicules (camionnettes, camions, tracteurs routiers, ou véhicules automoteurs spécialisés) ayant subi certains aménagements particuliers réglementés par des prescriptions spécifiques et comportant, par rapport au véhicule d'origine, un équipement en sièges supplémentaires permettant d'accroître le nombre de personnes transportées. Les véhicules visés sont :
1. Les véhicules comportant une cabine approfondie (modification soumise aux prescriptions de la circulaire du 30 décembre 1986) ;
2. Les véhicules équipés en ambulance (aménagement soumis aux prescriptions de l'arrêté du 21 août 1980 pour les véhicules des entreprises sanitaires agréées et ceux des services publics assurant des transports sanitaires) ;
3. Les véhicules aménagés en caravane (équipement soumis aux prescriptions des arrêtés du 19 septembre 1983 et de la note ministérielle du 22 juillet 1981) ;
4. Les véhicules aménagés pour le transport de personnes handicapées en fauteuil roulant (modification soumise aux prescriptions de la circulaire du 18 mars 1981) ;
5. Les véhicules aménagés pour la lutte contre l'incendie ;
6. Les véhicules de transports funéraires.
(circulaire du 18 décembre 1992)
7. Les véhicules d'intervention des services de police et de gendarmerie ;
8. Les véhicules de contrôle des douanes ;
9. Les véhicules affectés aux transports de détenus
De tels aménagements constituent une transformation notable au sens de l'article R. 10 du code de la route (cf. paragraphe 3.4.1 de la circulaire du 19 juillet 1974) et les véhicules modifiés doivent par conséquent faire l'objet d'une réception permettant de vérifier en particulier leur conformité aux prescriptions réglementaires rappelées ci-dessus et entraînant une modification de certaines informations figurant sur la carte grise, y compris le cas échéant en ce qui concerne le nombre de places assises.
Les camionnettes et les camions carrossés en fourgon ainsi que certains véhicules automoteurs spécialisés, peuvent être affectés occasionnellement au transport en commun de personnes. Ces véhicules doivent alors satisfaire aux prescriptions de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, et ils font l'objet d'une autorisation de mise en circulation (carte violette) qui fixe en particulier le nombre maximum de voyageurs pouvant être admis à bord du véhicule lors de transports occasionnels de personnes. Dans ce cas, les aménagements réalisés n'entraînent pas la rectification de la carte grise en ce qui concerne le nombre de places assises.
(circulaire du 26 juin 1987)
La présente circulaire est applicable pour tous les véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er avril 1987.
Vous voudrez bien me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application de la présente circulaire qui abroge et remplace, à compter de la date ci-dessus, la lettre-circulaire Q 106-22/73 du 18 décembre 1973.
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Ministère des Transports, du Logement et de la Mer
Paris, le 11 avril 1989
Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières
Sous-Direction de la Réglementation Techniques des Véhicules
Le Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer
à
Monsieur le Ministre de la Défense
Direction Générale de la Gendarmerie Nationale
OBJET : Installation de sièges ou banquettes supplémentaires à l'arrière des camionnettes.
Mon attention a été récemment attirée, notamment par Monsieur le Médiateur, sur les difficultés que rencontreraient lors de contrôles des propriétaires de camionnettes mises en circulation avant le 1er avril 1987 au motif que leur véhicule était équipés de sièges à l'arrière.
Il semble que les problèmes constatés à cette occasion proviendraient d'une interprétation erronée des textes.
Aussi, pour éviter de tels désagréments, il serait souhaitable que vous rappeliez aux agents placés sous votre autorité les conditions d'application de la réglementation en la matière dont je vous indique ci-après les grandes lignes :
La circulaire du 2 mars 1987 ref. NOR EQUS 8700291 C modifiée par celle du 26 juin 1987 interdit d'installer des sièges à l'arrière des camionnettes mises pour la première fois en circulation après le 1er avril 1987. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas lorsque le véhicule en question est lui-même transformé en voiture particulière dans le cadre d'un changement de propriétaire et selon la procédure définie au paragraphe B de la circulaire NOR EQUS 8700290 C du 2 mars 1987 (ci-joint copie des textes précités).
Quant aux camionnettes mises pour la première fois en circulation avant le 1er avril 1987, elles continuent à bénéficier des facilités antérieures instaurées par la circulaire R106 22/73 du 18 décembre 1973 (dont ci-joint copie). Ainsi en application de ce texte, il n'est pas interdit d'installer des sièges à l'arrière d'une camionnette étant signalé qu'elle ne peut faire l'objet d'une réception à titre isolé tendant à augmenter le nombre de places assises indiqué sur la carte grise.
Il ressort donc de ces dispositions que le seul élément à prendre en considération lors d'un contrôle pour savoir si un véhicule du genre "camionnette" (abréviation "CTTE") peut circuler avec des sièges à l'arrière, est la date de première mise en circulation telle qu'elle figure sur la carte grise.
Si cette date est antérieure au 1er avril 1987, cette possibilité demeure ; si elle est postérieure au 1er avril 1987, le véhicule est en infraction.
P/Le Ministre et par délégation
Le Directeur de la Sécurité et de la Circulation Routières