Un Caddy en Tangara ...

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25-02-2015 à 17:43:47
Bonjour,
c'est effectivement la perle rare,
je me demande quand même comment la pref a pu inscrire 4 places sur une camionette!
as tu l'historique de cette perle? la carte grise en WW devait préciser le Nb de places, et normalement il faudrait que Teilhol ait fait agréer la Tangara en 4 places, ce que tout le monde croit ne pas avoir été fait.....à creuser.
25-02-2015 à 21:37:23
Sans les ceintures à l 'arriere en 1989 environ cela me parait très très improbable que cela ait pû être receptionnée dans l ' état
26-02-2015 à 09:23:12
sans les ceintures a l 'arriere en 1989 environ cela me parait tres tres improbable que cela est pu etre receptionnée dans l 'etat


Obligation des encrages a l'AR des véhicules a partir de 1970
Obligation de ceintures a l'AR > 1990

Pour ma part, je pense que la notification en 4 places sur carte Grise est due a une erreur des services de Préfecture.

Pour avoir abordé a plusieurs reprises le sujet avec Mr Bachelerie, on nous a toujours confirmé que la Tangara 3cv n'avait jamais été produite, homologuée et vendue par Teilhol...

Il reste toutefois possible qu'une demande d'homologation ponctuelle d'un précédent propriétaire ai été effectuée avec transformation pour mise en conformité du véhicule aux normes de l'époque .
Apres examen du dossier , c'est le verdict des mines.
C'est donc le "très précieux" document pour accord des Services des Mines qui justifie de la légalité de l'annotation 4 places en carte Grise.

Voici pour mes réflexions du jour
Et encore bravo pour ton acquisition, ta Tangara est superbe et c'est fou ce que l'on s'attache a ce sympathique jouet
Bien amicalement
Philippe
26-02-2015 à 12:27:58
Bonjour,
La circulaire du 2 mars 1987 interdit la réception à titre isolé, dans le but d'augmenter le Nb de places, pour les camionettes mises en circulation après le 1er avril 1987.
Alors, supposons que cette Tangara ait été livré à un garage avant avril 1987, qu'il ait installé une banquette ( est elle d'origine Teilhol?), qu'il ait fait une réception à titre isolé puis obtenu une carte grise WW ce serait possible.
Seul l'historique peut nous le dire.

Quoiqu'il en soit, les ceintures me semblent obligatoires.
26-02-2015 à 17:47:11
Ministère des Transports, du Logement et de la Mer
Paris, le 11 avril 1989
Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières

Sous-Direction de la Réglementation Techniques des Véhicules

Le Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer

à

Monsieur le Ministre de la Défense
Direction Générale de la Gendarmerie Nationale


OBJET : Installation de sièges ou banquettes supplémentaires à l'arrière des camionnettes.


Mon attention a été récemment attirée, notamment par Monsieur le Médiateur, sur les difficultés que rencontreraient lors de contrôles des propriétaires de camionnettes mises en circulation avant le 1er avril 1987 au motif que leur véhicule était équipés de sièges à l'arrière.

Il semble que les problèmes constatés à cette occasion proviendraient d'une interprétation erronée des textes.

Aussi, pour éviter de tels désagréments, il serait souhaitable que vous rappeliez aux agents placés sous votre autorité les conditions d'application de la réglementation en la matière dont je vous indique ci-après les grandes lignes :

La circulaire du 2 mars 1987 ref. NOR EQUS 8700291 C modifiée par celle du 26 juin 1987 interdit d'installer des sièges à l'arrière des camionnettes mises pour la première fois en circulation après le 1er avril 1987. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas lorsque le véhicule en question est lui-même transformé en voiture particulière dans le cadre d'un changement de propriétaire et selon la procédure définie au paragraphe B de la circulaire NOR EQUS 8700290 C du 2 mars 1987 (ci-joint copie des textes précités).

Quant aux camionnettes mises pour la première fois en circulation avant le 1er avril 1987, elles continuent à bénéficier des facilités antérieures instaurées par la circulaire R106 22/73 du 18 décembre 1973 (dont ci-joint copie). Ainsi en application de ce texte, il n'est pas interdit d'installer des sièges à l'arrière d'une camionnette étant signalé qu'elle ne peut faire l'objet d'une réception à titre isolé tendant à augmenter le nombre de places assises indiqué sur la carte grise.

Il ressort donc de ces dispositions que le seul élément à prendre en considération lors d'un contrôle pour savoir si un véhicule du genre "camionnette" (abréviation "CTTE") peut circuler avec des sièges à l'arrière, est la date de première mise en circulation telle qu'elle figure sur la carte grise.

Si cette date est antérieure au 1er avril 1987, cette possibilité demeure ; si elle est postérieure au 1er avril 1987, le véhicule est en infraction.

P/Le Ministre et par délégation
Le Directeur de la Sécurité et de la Circulation Routières
_________________
circulaire ministérielle 8725 du 02/03/1987, journal officiel du 13/03/1987, page 2845
( http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... =rechTexte )


CIRCULAIRE DU 2 MARS 1987

Relative aux réceptions à titre isolé en vue d'augmenter le nombre de places assises et aux transports de personnes dans certains véhicules (J.O. du 13 mars 1987)

Modifiée par circulaires des : 26 juin 1987 - 18 décembre 1992


Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports
à
Messieurs les préfets, commissaires de la République de région, directions régionales de l'industrie et de la recherche


L'objet de la présente circulaire est de modifier ou compléter les dispositions applicables aux demandes de réception à titre isolé tendant à augmenter le nombre de places assises des véhicules du titre II du code de la route.
Les seuls véhicules spécialement conçus pour transporter des personnes sont les voitures particulières et les véhicules de transport en commun. Ces véhicules font l'objet de règles techniques très strictes tendant à protéger les occupants, en particulier en cas de collision.
Les autres véhicules, et notamment les camionnettes, sont conçus pour transporter des objets ou marchandises, et les règles de protection des occupants sont moins strictes compte tenu du fait que les seules personnes normalement transportées sont les conducteurs du véhicule. Le nombre de places de ces véhicules doit donc être strictement limité aux places de la cabine de conduite (deux ou trois selon le cas) et des éventuels aménagements spéciaux (cas des véhicules ayant une cabine approfondie par exemple).
Quelle que soit la nature du véhicule, le transport occasionnel d'un nombre de personnes supérieur au nombre de places indiquées sur la carte grise est toutefois autorisé sous réserve de la stricte observation des règlements en vigueur, en particulier des prescriptions du code de la route visant les poids des véhicules, les champs de vision et l'accessibilité du conducteur.
Le ou les passagers ainsi admis en surnombre ne peuvent être transportés, sous les réserves prévues ci-dessus, que sur les sièges présents lors de la réception du véhicule.
Dans tous les cas, le transport de personnes dans une remorque ou semi-remorque est interdit et le nombre de passagers figurant sur le procès-verbal de réception devra être égal à zéro.
Pour les véhicules non destinés aux transports de personnes, l'installation de sièges ou banquettes supplémentaires sur un véhicule dans le but d'accroître sa capacité de transport en passagers est également interdite à l'exception des cas prévus ci-dessous.
En conséquence hormis ces cas, toute demande de réception à titre isolé présentée dans le but d'augmenter le nombre de places devra être formellement refusée.
Les cas exceptionnels sont constitués par les véhicules (camionnettes, camions, tracteurs routiers, ou véhicules automoteurs spécialisés) ayant subi certains aménagements particuliers réglementés par des prescriptions spécifiques et comportant, par rapport au véhicule d'origine, un équipement en sièges supplémentaires permettant d'accroître le nombre de personnes transportées. Les véhicules visés sont :
1. Les véhicules comportant une cabine approfondie (modification soumise aux prescriptions de la circulaire du 30 décembre 1986) ;
2. Les véhicules équipés en ambulance (aménagement soumis aux prescriptions de l'arrêté du 21 août 1980 pour les véhicules des entreprises sanitaires agréées et ceux des services publics assurant des transports sanitaires) ;
3. Les véhicules aménagés en caravane (équipement soumis aux prescriptions des arrêtés du 19 septembre 1983 et de la note ministérielle du 22 juillet 1981) ;
4. Les véhicules aménagés pour le transport de personnes handicapées en fauteuil roulant (modification soumise aux prescriptions de la circulaire du 18 mars 1981) ;
5. Les véhicules aménagés pour la lutte contre l'incendie ;
6. Les véhicules de transports funéraires.
(circulaire du 18 décembre 1992)
7. Les véhicules d'intervention des services de police et de gendarmerie ;
8. Les véhicules de contrôle des douanes ;
9. Les véhicules affectés aux transports de détenus
De tels aménagements constituent une transformation notable au sens de l'article R. 10 du code de la route (cf. paragraphe 3.4.1 de la circulaire du 19 juillet 1974) et les véhicules modifiés doivent par conséquent faire l'objet d'une réception permettant de vérifier en particulier leur conformité aux prescriptions réglementaires rappelées ci-dessus et entraînant une modification de certaines informations figurant sur la carte grise, y compris le cas échéant en ce qui concerne le nombre de places assises.
Les camionnettes et les camions carrossés en fourgon ainsi que certains véhicules automoteurs spécialisés, peuvent être affectés occasionnellement au transport en commun de personnes. Ces véhicules doivent alors satisfaire aux prescriptions de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, et ils font l'objet d'une autorisation de mise en circulation (carte violette) qui fixe en particulier le nombre maximum de voyageurs pouvant être admis à bord du véhicule lors de transports occasionnels de personnes. Dans ce cas, les aménagements réalisés n'entraînent pas la rectification de la carte grise en ce qui concerne le nombre de places assises.
(circulaire du 26 juin 1987)
La présente circulaire est applicable pour tous les véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er avril 1987. Vous voudrez bien me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application de la présente circulaire qui abroge et remplace, à compter de la date ci-dessus, la lettre-circulaire Q 106-22/73 du 18 décembre 1973.

Pour le ministre et par délégation,
le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
P. DENIZET
.
JO du 26/07/1987, page : 08381
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/com ... 1&pageFin=

Circulaire du 26 juin 1987 modifiant la circulaire du 2 mars 1987 relative aux réceptions à titre isolé en vue d'augmenter le nombre des places assises et aux transports de personnes dans certains véhicules
NOR : EQUS8700667C

Paris, le 26 juin 1987.

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports à Messieurs les préfets, commissaires de la République de région, directions régionales de l'industrie et de la recherche

Des difficultés ont été signalées dans l'interprétation de l'avant-demier alinéa de la circulaire du 2 mars 1987 précitée Ministère des Transports, du Logement et de la Mer
Paris, le 11 avril 1989
Direction de la Sécurité et de la Circulation Routières

Sous-Direction de la Réglementation Techniques des Véhicules

Le Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer

à

Monsieur le Ministre de la Défense
Direction Générale de la Gendarmerie Nationale


OBJET : Installation de sièges ou banquettes supplémentaires à l'arrière des camionnettes.


Mon attention a été récemment attirée, notamment par Monsieur le Médiateur, sur les difficultés que rencontreraient lors de contrôles des propriétaires de camionnettes mises en circulation avant le 1er avril 1987 au motif que leur véhicule était équipés de sièges à l'arrière.

Il semble que les problèmes constatés à cette occasion proviendraient d'une interprétation erronée des textes.

Aussi, pour éviter de tels désagréments, il serait souhaitable que vous rappeliez aux agents placés sous votre autorité les conditions d'application de la réglementation en la matière dont je vous indique ci-après les grandes lignes :

La circulaire du 2 mars 1987 ref. NOR EQUS 8700291 C modifiée par celle du 26 juin 1987 interdit d'installer des sièges à l'arrière des camionnettes mises pour la première fois en circulation après le 1er avril 1987. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas lorsque le véhicule en question est lui-même transformé en voiture particulière dans le cadre d'un changement de propriétaire et selon la procédure définie au paragraphe B de la circulaire NOR EQUS 8700290 C du 2 mars 1987 (ci-joint copie des textes précités).

Quant aux camionnettes mises pour la première fois en circulation avant le 1er avril 1987, elles continuent à bénéficier des facilités antérieures instaurées par la circulaire R106 22/73 du 18 décembre 1973 (dont ci-joint copie). Ainsi en application de ce texte, il n'est pas interdit d'installer des sièges à l'arrière d'une camionnette étant signalé qu'elle ne peut faire l'objet d'une réception à titre isolé tendant à augmenter le nombre de places assises indiqué sur la carte grise.

Il ressort donc de ces dispositions que le seul élément à prendre en considération lors d'un contrôle pour savoir si un véhicule du genre "camionnette" (abréviation "CTTE") peut circuler avec des sièges à l'arrière, est la date de première mise en circulation telle qu'elle figure sur la carte grise.

Si cette date est antérieure au 1er avril 1987, cette possibilité demeure ; si elle est postérieure au 1er avril 1987, le véhicule est en infraction.

P/Le Ministre et par délégation
Le Directeur de la Sécurité et de la Circulation Routières
_________________
circulaire ministérielle 8725 du 02/03/1987, journal officiel du 13/03/1987, page 2845
( http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... =rechTexte )


CIRCULAIRE DU 2 MARS 1987

Relative aux réceptions à titre isolé en vue d'augmenter le nombre de places assises et aux transports de personnes dans certains véhicules (J.O. du 13 mars 1987)

Modifiée par circulaires des : 26 juin 1987 - 18 décembre 1992


Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports
à
Messieurs les préfets, commissaires de la République de région, directions régionales de l'industrie et de la recherche


L'objet de la présente circulaire est de modifier ou compléter les dispositions applicables aux demandes de réception à titre isolé tendant à augmenter le nombre de places assises des véhicules du titre II du code de la route.
Les seuls véhicules spécialement conçus pour transporter des personnes sont les voitures particulières et les véhicules de transport en commun. Ces véhicules font l'objet de règles techniques très strictes tendant à protéger les occupants, en particulier en cas de collision.
Les autres véhicules, et notamment les camionnettes, sont conçus pour transporter des objets ou marchandises, et les règles de protection des occupants sont moins strictes compte tenu du fait que les seules personnes normalement transportées sont les conducteurs du véhicule. Le nombre de places de ces véhicules doit donc être strictement limité aux places de la cabine de conduite (deux ou trois selon le cas) et des éventuels aménagements spéciaux (cas des véhicules ayant une cabine approfondie par exemple).
Quelle que soit la nature du véhicule, le transport occasionnel d'un nombre de personnes supérieur au nombre de places indiquées sur la carte grise est toutefois autorisé sous réserve de la stricte observation des règlements en vigueur, en particulier des prescriptions du code de la route visant les poids des véhicules, les champs de vision et l'accessibilité du conducteur.
Le ou les passagers ainsi admis en surnombre ne peuvent être transportés, sous les réserves prévues ci-dessus, que sur les sièges présents lors de la réception du véhicule.
Dans tous les cas, le transport de personnes dans une remorque ou semi-remorque est interdit et le nombre de passagers figurant sur le procès-verbal de réception devra être égal à zéro.
Pour les véhicules non destinés aux transports de personnes, l'installation de sièges ou banquettes supplémentaires sur un véhicule dans le but d'accroître sa capacité de transport en passagers est également interdite à l'exception des cas prévus ci-dessous.
En conséquence hormis ces cas, toute demande de réception à titre isolé présentée dans le but d'augmenter le nombre de places devra être formellement refusée.
Les cas exceptionnels sont constitués par les véhicules (camionnettes, camions, tracteurs routiers, ou véhicules automoteurs spécialisés) ayant subi certains aménagements particuliers réglementés par des prescriptions spécifiques et comportant, par rapport au véhicule d'origine, un équipement en sièges supplémentaires permettant d'accroître le nombre de personnes transportées. Les véhicules visés sont :
1. Les véhicules comportant une cabine approfondie (modification soumise aux prescriptions de la circulaire du 30 décembre 1986) ;
2. Les véhicules équipés en ambulance (aménagement soumis aux prescriptions de l'arrêté du 21 août 1980 pour les véhicules des entreprises sanitaires agréées et ceux des services publics assurant des transports sanitaires) ;
3. Les véhicules aménagés en caravane (équipement soumis aux prescriptions des arrêtés du 19 septembre 1983 et de la note ministérielle du 22 juillet 1981) ;
4. Les véhicules aménagés pour le transport de personnes handicapées en fauteuil roulant (modification soumise aux prescriptions de la circulaire du 18 mars 1981) ;
5. Les véhicules aménagés pour la lutte contre l'incendie ;
6. Les véhicules de transports funéraires.
(circulaire du 18 décembre 1992)
7. Les véhicules d'intervention des services de police et de gendarmerie ;
8. Les véhicules de contrôle des douanes ;
9. Les véhicules affectés aux transports de détenus
De tels aménagements constituent une transformation notable au sens de l'article R. 10 du code de la route (cf. paragraphe 3.4.1 de la circulaire du 19 juillet 1974) et les véhicules modifiés doivent par conséquent faire l'objet d'une réception permettant de vérifier en particulier leur conformité aux prescriptions réglementaires rappelées ci-dessus et entraînant une modification de certaines informations figurant sur la carte grise, y compris le cas échéant en ce qui concerne le nombre de places assises.
Les camionnettes et les camions carrossés en fourgon ainsi que certains véhicules automoteurs spécialisés, peuvent être affectés occasionnellement au transport en commun de personnes. Ces véhicules doivent alors satisfaire aux prescriptions de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, et ils font l'objet d'une autorisation de mise en circulation (carte violette) qui fixe en particulier le nombre maximum de voyageurs pouvant être admis à bord du véhicule lors de transports occasionnels de personnes. Dans ce cas, les aménagements réalisés n'entraînent pas la rectification de la carte grise en ce qui concerne le nombre de places assises.
(circulaire du 26 juin 1987)
La présente circulaire est applicable pour tous les véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er avril 1987. Vous voudrez bien me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application de la présente circulaire qui abroge et remplace, à compter de la date ci-dessus, la lettre-circulaire Q 106-22/73 du 18 décembre 1973.

Pour le ministre et par délégation,
le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
P. DENIZET
.
JO du 26/07/1987, page : 08381
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/com ... 1&pageFin=

Circulaire du 26 juin 1987 modifiant la circulaire du 2 mars 1987 relative aux réceptions à titre isolé en vue d'augmenter le nombre des places assises et aux transports de personnes dans certains véhicules
NOR : EQUS8700667C

Paris, le 26 juin 1987.

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports à Messieurs les préfets, commissaires de la République de région, directions régionales de l'industrie et de la recherche

Des difficultés ont été signalées dans l'interprétation de l'avant-demier alinéa de la circulaire du 2 mars 1987 précitée (publiée au Journal officiel de la République française du 13 mars 1987).
Pour dissiper toute ambiguïté, j'ai décidé de le remplacer par les dispositions suivantes :
« La présente circulaire est applicable pour tous les véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er avril 1987. »

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières,
P. DENIZET

.
26-02-2015 à 18:12:39

Pfiou j'ai pas eu le courrage de lire tout

-Sans maitrise, la puissance n'est rien! c'est pourquoi je roule en Teilhol
-Tanga ras le soir, Rodéo toute la nuit... Théva pas te plaindre!
-Ça ne sert à rien d'être fort comme un chêne si c'est pour être con comme un gland!
-On fait ce qu'on pneu, pas ce qu'on veut... on est pas des chambres à air, mais on crève quand même...
-Avant de mettre en marche la gueule... Enclenchez la cervelle!
28-02-2015 à 05:04:45
D'après mes informations la Tangara a été présentée au Salon de Genève de Mars 1987
Il y a donc effectivement eu une production avant le 1er Avril 1987
Et concernant la date de cette mystérieuse Tangara, que dit le n° de la plaque constructeur ?

http://www.tangara.info/levehicule_numerodechassis.htm

http://www.tangara.info/levehicule_p.v.a..htm

http://www.tangara.info/levehicule_lestarifs.htm

28-02-2015 à 09:28:07
Bonjour,

Hé les gars, faut vous calmer un peu !

Pour rappel, je n'ai jamais écris que cette voiture est homologuée en 4 places mais qu'elle a 4 places et que la carte grise précise ces 4 places.


Pfiou j'ai pas eu le courrage de lire tout

Bah, moi non plus


Je pense, moi aussi que Teilhol n'a jamais vendu de Tangara réceptionné en 4 places.
Maintenant je ne vais pas épiloguer la dessus...ni sur les copier/coller d'article légifrance.

...et si ça peut vous rassurer, la banquette arrière (d'origine Teilhol) a été démontée dès le 1er jour de l'acquisition car ça n'est pas cette particularité qui m'a fait acheter cette voiture.
Elle me sert bel et bien au quotidien comme à sa destination première, à savoir : utilitaire et loisir

Et ben! Tu as une perle rare LA tangara LA plus récente

Ouiii, du mooooonde !!

A part ça ? Je viens de lui mettre deux pneus neige à l'avant pour qu'elle accroche un peu mieux en terrain gras (STOP : je n'ai pas dit que je faisais du tout terrain avec ) et je trouve cette voiture vraiment agréable si on est pas pressé.
Vivement que les températures montent pour virer le toit !

Voilà voilà

Bonne journée à tous !

A+
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